R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
82. Toute cotisation porte intérêt, à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle doit être versée à la caisse de retraite ou à l’assureur, au taux de rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, déduction faite des frais de placement et d’administration ou, si le régime le prévoit et dans la mesure où la cotisation est relative à des remboursements ou prestations qui demeurent garantis, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de 5 ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada.
D. 159-2007, a. 5.